Droit rural – Myriam GOBBÉ dans « La France agricole »

Dans le numéro du 3 décembre 2021, La France Agricole interroge Me Myriam GOBBÉ, spécialiste en droit rural.

Me GOBBÉ intervient sur la question de la validité de la clause de renonciation au titre du salaire différé acceptée du vivant de l’aide familial.

Lire son avis dans le numéro du 3 décembre 2021 :

AVOCATS LIBERTE dans le magazine ENTREPRENDRE – Une vision à 360° des problématiques des chefs d’entreprise

Dans le magazine ENTREPRENDRE paru ce jour en kiosque, retrouvez une présentation du cabinet et de sa philosophie d’accompagnement de ses clients, au plus proche de leurs besoins :

Prévenir le risque pénal du dirigeant d’entreprise, par Me Maxime TESSIER

Publié le 12/11/2021 par 7JOURS

Souvent ignoré, insuffisamment anticipé, le risque pénal constitue un enjeu essentiel pour les dirigeants et leurs entreprises, au regard des lourds enjeux qui y sont attachés : peines encourues, coût de la réparation des préjudices, impact en termes d’image et de réputation. Ce risque peut néanmoins être prévenu en amont d’une audience publique, laquelle peut également être évitée.

Maître Maxime Tessier, avocat spécialiste en droit pénal, au barreau de Rennes, dirigeant

1. Prendre conscience du risque pénal la cartographie

L’un des moyens à la disposition d’un dirigeant pour éviter d’être mis en examen ou renvoyé devant le tribunal correctionnel, voire d’être condamné, est de faire établir une cartographie du risque pénal de son entreprise par un avocat pénaliste. Les dirigeants sont devenus des justiciables à haut risque, étant exposés au risque pénal à la fois à titre personnel, et aussi par la possible mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne morale, du fait des actes réalisés pour son compte par ses organes ou représentants (art. 121-2 c. pénal). Le dirigeant se trouve dans une situation d’autant plus risquée que sa mise en cause pénale peut résulter non seulement d’une enquête de police judiciaire, mais aussi de procès-verbaux établis par des fonctionnaires spécialisés (inspection du travail, URSSAF, services vétérinaires ou DGCCRF notamment). Ainsi en 2020, dans le ressort du Parquet de Rennes, 1732 personnes morales ont été mises en cause dans une affaire pénale (ce chiffre englobant toutes les personnes morales, y compris les associations par exemple).

Le dirigeant est exposé à un risque pénal croissant, englobant à la fois – cette liste n’étant pas exhaustive :

  • la sphère du travail: homicides et blessures involontaires à l’occasion d’accidents du travail, harcèlements moral et sexuel, agressions sexuelles, travail dissimulé, délit d’entrave ;
  • la sphère économique et financière : escroquerie, contrefaçon, tromperie, abus de biens sociaux, blanchiment ;
  • le risque de corruption, certaines entreprises étant soumises à des règles de compliance par la loi Sapin 2 ;
  • la fiscalité ;
  • ou encore le risque pénal environnemental ;

Cartographier le risque pénal, accompagné d’un professionnel du droit, équivaut alors à se doter d’un outil de gestion de l’entreprise, permettant de diagnostiquer son risque particulier et surtout d’aider à la prise de décision et à la mise en place d’actions visant à le réduire et à le maîtriser.

2. Reprendre le contrôle sur le risque : (seformer et déléguer ses pouvoirs

D’une part, en se formant et en faisant former ses équipes, et notamment ses cadres, afin d’identifier le risque pénal au sein de son entreprise et dans sa pratique professionnelle, dans les secteurs les plus « à risque » de l’activité, afin d’identifier les moyens pour le prévenir.

La formation sensibilise le dirigeant et ses équipes aux infractions auxquelles ils sont exposés et leur permet de se mettre en conformité avec la loi et la jurisprudence. La mise en place d’un dispositif de formation constitue aussi un gage de conformité ainsi qu’une garantie à l’égard des enquêteurs comme de l’institution judiciaire. D’autre part, le dirigeant reprend efficacement le contrôle sur son risque pénal en organisant un système de délégation de pouvoirs adapté. Ces délégations ont pour effet de transférer la responsabilité pénale du dirigeant à l’un de ses collaborateurs, à la condition cependant que celui-ci soit doté de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour exercer ces pouvoirs.

Sinon, à défaut de délégation de pouvoirs, c’est en principe le dirigeant qui demeure exposé et qui se retrouve à répondre pénalement des infractions susceptibles d’avoir été commises dans le cadre de son activité.

3. Quand le risque se réalise préparer sa défense pénale

Le risque peut malgré tout se réaliser, ne serait-ce que par la simple mise en cause du dirigeant ou de son entreprise dans le cadre d’une enquête. La préparation de la défense constitue alors la dernière pierre de l’édifice de prévention du risque. Préparer sa défense, c’est apprendre à affronter la tempête que peut représenter une enquête pénale, voire une instruction ou un procès, et prendre les meilleures décisions au cours de ces étapes cruciales pour la vie de l’entreprise. Le premier enjeu pour le dirigeant – qui doit savoir qu’il sera traité comme n’importe quel autre justiciable – est d’adopter le bon positionnement au cours des perquisitions, d’une audition libre ou d’une garde à vue, lors d’interrogatoires par un juge d’instruction, ou en tant que prévenu face au tribunal.

Le but est de contrer au mieux le risque pénal, lorsque celui-ci met injustement en doute son innocence et sa probité, ou qu’il entraîne des contraintes non nécessaires, voire disproportionnées pour lui et pour l’entreprise (saisies pénales de biens ou de comptes bancaires, interdiction d’exercer l’activité professionnelle, etc.).

L’assistance de l’avocat dès la première convocation et pour toutes les phases d’enquête est essentielle et permet au dirigeant d’être informé sur ses droits et sur les recours possibles, afin d’effectuer les meilleurs choix.

Un autre objectif est celui de maîtriser la communication, à l’intérieur comme en dehors de l’entreprise, en particulier en cas de crise, afin de préserver son image de marque et donc l’activité économique.

Selon les cas, la maîtrise de la communication pourra passer par l’obtention d’une procédure de jugement alternative, évitant le caractère infamant d’une audience publique (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ordonnance pénale, convention judiciaire d’intérêt public).

4. En conclusion lavocat pénalistepartenaire du dirigeant et de l’entreprise

Le rôle de l’avocat pénaliste du dirigeant est alors capital pour assurer la défense de l’entreprise en amont, auprès du procureur de la République, y compris en créant les conditions d’une négociation durant la phase de l’orientation pénale du dossier (demandes aux fins de classement sans suite ou de mise en œuvre d’une alternative aux poursuites).

Trop souvent encore, le dirigeant est pris de court et la préparation de la défense est tardive alors qu’elle est indispensable dans le cadre de la stratégie de prévention de son risque pénal.

Le dirigeant a tout intérêt à ce que son avocat pénaliste intervienne aux côtés des conseils habituels de l’entreprise (avocat en droit des affaires, avocat en droit du travail, expert-comptable) afin d’appréhender la situation de façon globale et ainsi cerner ses enjeux sur le plan pénal.

Le droit pénal fait partie intégrante de la vie du dirigeant et de l’entreprise. Identifier le danger qu’il représente est une nécessité pour le dirigeant. Le maîtriser concrètement est indispensable pour la vie de l’entreprise.

Source : https://www.7jours.fr/actualites/prevenir-le-risque-penal-du-dirigeant-dentreprise/

Dossier spécial 7JOURS – Me BROUILLET vous informe sur l’anticipation des difficultés des entreprises

Dans le 7JOURS du 08/09 octobre 2021, Maître BROUILLET vous informe sur les difficultés des entreprises et comment les anticiper.

Retrouvez l’intégralité de son article en page 30 de ce numéro spécial ci-après :

Droit rural – Myriam GOBBÉ dans « La France agricole »

Dans le numéro du 10 septembre 2021, La France Agricole interroge Me Myriam GOBBÉ, spécialiste en droit rural.

Me GOBBÉ intervient sur la question de l’action en contestation d’une donation déguisée à un membre de la famille au détriment des autres enfants qui ont pu travailler comme aide familial au sein de l’exploitation.

Lire son avis dans le numéro du 10 septembre 2021 :

Droit rural – Myriam GOBBÉ dans « La France agricole »

Dans le numéro du 9 juillet 2021, La France Agricole interroge Me Myriam GOBBÉ, spécialiste en droit rural.

Me GOBBÉ intervient sur la question du divorce et sur les droits respectifs des époux dans le contexte d’une exploitation agricole qui existait avant le mariage.

Lire son avis dans le numéro du 9 juillet 2021 :

Dalloz actu étudiant – Catherine Glon / Mineurs et sexualité


Mineurs et sexualité
Maître Catherine Glon, avocate au Barreau de Rennes, spécialiste en droit des personnes et en droit pénal, membre du collectif Raison Garder a bien voulu répondre à nos questions. Ce collectif est l’auteur d’un livre Mineurs et sexualité. Des lois en débat, paru en novembre 2020 chez Dalloz dans la collection « Les sens du droit ». L’ouvrage expose et commente les règles de droit et leurs évolutions dans le temps. Pour un débat critique et conscient sur le sujet.


Qu’est-ce qui motive le collectif Raison Garder ?
Le désir de rencontre et de mise en commun s’est imposé comme une nécessité au sein de notre groupe de juristes, qui éprouvons quotidiennement la loi et son application de lieux différents, mais y attachons éperdument la même préoccupation de Raison garder.
Nous sommes universitaires, magistrats, avocats, de générations différentes, aux parcours très divers, ayant par nos expériences pu aborder la situation des victimes et auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs.
À nouveau début 2020, à la faveur de plusieurs affaires médiatisées et du livre de Vanessa Springora revient la question de la pédophilie et de son traitement par la loi pénale, cela pourtant moins de deux ans après le dernier texte en ce domaine et alors que l’on ne compte pas moins de 18 réformes traitant des infractions sexuelles sur ces 20 dernières années.


Il est certes habituel que le politique s’empare par à-coups successifs de la loi à chaque sursaut de l’opinion publique, d’autant plus en fonction de l’écho que lui donnent les médias à un temps donné, par véritable souci d’information et d’analyse ou simple opportunisme.
Mais c’est dans la rigueur et la complexité que le Droit inscrit la règle et éclaire les relations humaines pour être légitime à les régir.
Amalgames, jugements de valeur expéditifs, certitudes appuyées sur des préjugés ou des ignorances instrumentalisées, les violences sexuelles à l’égard des mineurs se prêtent à tous les errements et contresens.
Aussi, nous a-t-il paru impossible de laisser dire et lire que faute d’un seuil d’âge présumant du non-consentement irréfragable, des mineurs victimes devraient prouver leur absence de consentement, faute de quoi aucune poursuite ne serait possible.


Le droit a toujours puni ce que l’on appelle désormais la pédophilie.
Depuis 1832, la loi punit toute relation sexuelle d’un adulte avec un mineur au-dessous d’un certain seuil d’âge.
Depuis 1832, tout acte sexuel commis sans violence contrainte menace ou surprise sur un mineur de 11 ans est punissable, seuil devenu 13 ans en 1863 et 15 ans depuis 1945. Le délit d’atteinte sexuelle est aujourd’hui puni de sept années d’emprisonnement.
Si l’on parle de faits accompagnés des circonstances de violence, menace, contrainte ou surprise, les faits sont qualifiés viol ou agression sexuelle.
Autrement dit, depuis 1945 l’invocation du consentement est inopérante s’agissant de relations avec un mineur de 15 ans.


Cela ne signifie pas pour autant que la loi fut appliquée, tant le silence est pesant qu’il s’agisse de l’inceste ou des agressions sexuelles sur les enfants commises par des adultes exerçant ascendance ou autorité, ni qu’elle ne fut pas évolutive par mouvements de balancier en fonction du regard que la société portât sur son rapport à son propre corps et celui de l’autre, ou sur sa sexualité tantôt libre ou asservie.
Aussi bien sûr, sur l’enfant lui -même, sa parole ou son silence.
Mais prétendre repenser la loi en partant de représentations biaisées du Droit augure simplement d’un échec à l’améliorer, si tant est qu’il faille une autre réforme.
Nous avons d’abord proposé une recherche de sens à travers l’histoire et l’évolution des textes sur ces 40 dernières années.


Nous avons voulu ensuite énoncer et creuser les différentes incriminations pour ensemble mieux approcher la réalité juridique contemporaine en ce domaine.
Enfin très modestement, esquisser une réflexion prospective car il fallait s’attendre à une nouvelle loi, aujourd’hui sur le point d’être votée et nourrie peut-être d’autres ou semblables contradictions.
L’ouvrage ne prend pas partie sur ce qu’il faut faire ou penser mais rappelle un certain nombre de principes propres à nourrir le débat démocratique nécessaire à toute inflexion de la loi pénale.
Car si l’on fait volontairement ou non l’économie d’une analyse sur les évolutions juridiques durant les dernières décennies, si l’on traite l’histoire à contresens, si l’on ne comprend pas la logique de l’architecture légale, et si l’on néglige les exigences auxquelles le droit pénal doit se plier, une loi claire, le principe de légalité, la réponse pénale proportionnée, le respect des règles de preuve, la place centrale des droits de la Défense, alors on se méprend sur les réformes possibles.


On prend aussi le risque de s’engager dans des voies sans issue.
Quel a été le sens de la législation concernant les mineurs et la sexualité dans les années 1970 ?
Il faut se rappeler d’abord que jusqu’en 1980, le viol n’est pas défini dans le Code pénal.
C’est donc la Cour de cassation qui avait forgé une définition construite sur un modèle exclusivement patriarcal et la présomption de consentement de la femme. Il était évidemment inconcevable qu’un homme puisse subir un viol ou tout au moins le révéler…


D’autre part, la loi promulguée sous Vichy et maintenue à la libération pénalise tout rapport homosexuel avec un mineur de 21 ans sanctionné de trois années d’emprisonnement.
Paradoxes douloureux en 1970, à une époque où naissent toutes les aspirations à la liberté dont la liberté sexuelle.
L’ouvrage retrace ces évidences oubliées et s’efforce d’objectiver les débats et travaux entamés à l’époque sur la qualification de l’attentat à la pudeur commis sans violence sur mineur.
Ces débats ne sont pas le fait de quelques intellectuels désireux de promouvoir l’apologie de la pédophilie.
Il agissait non pas de dépénaliser mais de décriminaliser, ce à quoi souscrit sans réserve le Gouvernement de Raymond Barre et Alain Peyreffite qui en 1980, font de l’infraction d’attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans un délit puni de cinq ans d’emprisonnement.
Cependant, il faudra attendre 1982 pour que le délit spécifique aux homosexuels soit abrogé sur l’initiative de Robert Badinter.


Puis ce fut à partir des années 1990 un basculement vers un corpus social et juridique sur la protection des mineurs que nous nous sommes attaché à analyser. Avec ses justes aspirations, et une mobilisation réelle des juristes en même temps qu’une très forte instabilité législative laquelle perdure.
Quel est le sens aujourd’hui de la législation en 2021 ?
La législation actuelle est le fruit d’un véritable changement de paradigme, dans la façon de penser et réprimer toutes les formes de violence, de contraintes et de domination, issues pour partie des combats menés par les mouvements féministes. 
L’emprise en tant que tel fait son entrée dans le Code pénal, emprise du conjoint violent sur son partenaire, emprise de l’adulte sur le mineur.


Magistrats et avocats se confrontent aujourd’hui à l’approche juridique de ce phénomène psychologique reconnu alors que, dans le même temps, aucune mesure d’information de formation et de prévention n’existe véritablement.
Sommés en quelque sorte à poursuivre avec des périodes de prévention parfois très longues dans le temps les parquets peuvent se retrouver en grande difficulté d’efficience véritable.
Notre ouvrage aborde les thèmes du consentement et de l’emprise et de leurs rapports complexes au temps.
Une fois encore, la loi est substituée à l’impuissance sociale, sans préoccupation des fondements du procès pénal et des dégâts considérables qu’engendrent les relaxes légitimement prononcées par des juridictions heureusement guidées par l’interprétation restrictive de la loi ou l’appréciation souveraine des preuves.
Nous avons aussi voulu dans cet ouvrage collectif aborder la question du traitement judiciaire des infractions explicitement critiquées par un certain nombre d’associations dans le traitement des infractions sexuelles.
On ne saurait ignorer que l’accumulation de lois répressives et d’incriminations complexes engendre souvent des résultats contre-productifs et douloureux.
Il demeure que nombre de nouvelles qualifications correspondent à des attentes sociales précises et étayées :
De nouveaux crimes et délits sexuels ont fait leur entrée dans le Code pénal, dont beaucoup concernent les enfants, harcèlement sexuel, bizutage, traite des êtres humains, mise en péril des mineurs, incitation aux mutilations sexuelles sur mineurs, répression accrue de la pédopornographie, renforcement de la pénalisation des relations incestueuses, etc.
Mais l’empilement juridique des textes de circonstance est devenu quasiment entropique, tout particulièrement en matière de prescription de l’action publique.
Cette instabilité contemporaine fait naitre l’insécurité juridique évoquée par nombre d’acteurs dont nous rappelons les travaux.


La législation de 2021 n’est pas promulguée qu’elle s’annonce déjà insécure…
Quelles évolutions législatives peut-on souhaiter en ce domaine pour l’avenir ?
Ces évolutions souhaitables ou non, sont en cours puisque dans quelques jours une loi nouvelle, sera votée dans une grande confusion confrontée à une triple revendication : une présomption irréfragable de non-consentement pour les mineurs de 15 ans, l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur mineur, l’augmentation de toutes les peines encourues avec un traitement spécifique de l’inceste.
Il s’agit du toujours plus en matière de réarmement pénal auquel les législateurs successifs ne résistent pas semble-t-il.
Mais juristes que nous sommes, nous soulignons que les questions vont être nombreuses à la fois sur la constitutionnalité et sur les applications pratiques de la loi à l’épreuve de la réalité juridique et judiciaire.
Profond aussi est notre regret collectif à voir à nouveau légiférer en ce domaine avant même que des évaluations n’aient pu être menées sur les réformes précédentes et notamment celle de 2018.
La future loi est déjà violemment attaquée par ceux-là mêmes qui réclamaient une réforme.
Il est donc à craindre que l’instabilité législative ne se poursuive.
Enfin, d’autres questions ont été éludées et que dès lors nous avons voulu évoquer.
Depuis 1994, les mineurs ne sont mis en cause pour des actes sexuels commis sur des mineurs au seul cas où la violence sous la contrainte est établie. Qu’en sera-t-il de ce choix lorsque de plus en plus de mineurs sont mis en cause ?


Rien n’a été dit ni pensé sur la protection des personnes handicapées, question pourtant cruciale et dont nul n’ignore l’acuité et l’urgence.
Mais aussi, une fois encore il est la grande occasion manquée de la prévention et du traitement pour les auteurs de violences sexuelles.
À nos yeux, la loi ne devrait se construire ni dans la contingence ni dans une unique finalité répressive.
Le questionnaire de Désiré Dalloz :
Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ?
Sans une hésitation, ma rencontre à la faculté de droit et de sciences politiques de Nantes où j’ai accompli mes études avec Alain Supiot spécialiste du droit du travail mais aussi de philosophie du droit.
Mon cursus était alors en cours d’achèvement puisque j’avais intégré ce que l’on appelait à l’époque un DESS dont ma mémoire n’a pas conservé le titre mais préservé le souvenir très aigu d’un sentiment d’être à ma place, peut-être pour la première fois avec un tel sentiment de plénitude.
La formation réunissait les savoirs croisés d’étudiants en droit, en sociologie, et en philosophie. Alain Supiot en était l’architecte.
J’ai appris là ce dont je suis toujours convaincue, que le droit est l’instrument vivant de la démocratie et le révélateur de choix sociaux dont nous sommes tous responsables. Mais aussi que le droit ne peut s’apprendre sans curiosité et connaissance des autres sciences sociales et littéraires.
Le lien avec les enseignants en faculté est essentiel et j’éprouve toujours une très profonde reconnaissance certes à l’égard d’Alain Supiot mais aussi Michèle Bordeaux, Louis Lorvellec, Raymond Le Guidec qui m’ont appris le respect du savoir et de l’analyse critique.
Quels sont votre héros et votre héroïne de fiction préférés ?
Le héros, assurément Jules Maigret.
Il incarne en réalité tout ce que je voudrais être, en exerçant la profession d’avocat paradoxalement, l’observation aiguë mais presque affectueuse de ses congénères, le sens de l’écoute de l’autre sans aucun jugement de valeur, lui qui répète au fur et à mesure de ses enquêtes qu’il « ne pense rien » pour dire que ni les apparences ni les opinions ne font une vérité, l’humanité en somme.
Les figures héroïques des femmes dans les fictions sont plus difficiles à approcher, tout au moins pour moi et pour des raisons que nous pouvons tous et toutes identifier, du moins me semble-t-il. Peut-être d’ailleurs qu’en tant que femme je suis inspirée et conduite d’abord par des modèles qui nous ont permis à travers les siècles d’exister, et de permettre aux générations futures d’être au monde, en toute égalité.
J’éprouve une admiration sans borne pour les résistantes dans tous les domaines, et je songe à l’instant à quelques noms alors qu’il y en a tant, Hannah Arendt, George Sand, Clara Zetkin, Frida Kahlo, Geneviève De Gaulle, Simone Veil et même Claire Bretécher sans oublier évidemment, et pas seulement en clin d’œil Virginia E. Johnson.
Quel est votre Droit de l’Homme préféré ?
Et bien celui de l’humain tout simplement. Et je ne parviens pas à faire la distinction. Je pense néanmoins en ces temps tourmentés à la défense de la liberté de toutes les expressions en particulier dans les pays qui ne connaissent à nouveau rien d’autre que le totalitarisme. 

Droit rural – Myriam GOBBÉ dans « La France agricole »

Dans le numéro du 27 mars 2020 de « La France agricole », Maître Myriam GOBBÉ, avocate associée et spécialiste en droit rural, a de nouveau répondu aux questions des lecteurs.

Découvrez sa réponse à une question sur le thème du bail rural :

Pour prendrez rendez-vous avec Maître Myriam GOBBÉ, contactez notre cabinet au 02 99 85 73 73.

Presse – Affaire Vincenzo Vecchi

G8 DE GENES La cour d’appel d’Angers considère qu’elle ne peut pas exécuter le mandat d’arrêt émis par l’Italie à l’encontre du militant réfugié depuis plusieurs années en Bretagne20 Minutes avec AFP

AFP, 04/11/2020

Son comité de soutien a salué une « grande victoire au niveau du droit et du bon sens ». Nouveau succès pour la défense de Vincenzo Vecchi. Après Rennes, la cour d’appel d’Angers a elle aussi refusé, mercredi, de remettre à l’Italie le militant altermondialiste, réfugié dans le Morbihan après sa condamnation suite aux émeutes en marge du G8 de Gênes en 2001.

Dans une décision très motivée, la juridiction angevine a jugé qu’elle ne pouvait exécuter le mandat d’arrêt européen émis par l’Italie, car la peine principale de dix ans de prison encourue par Vincenzo Vecchi pour « dévastation et pillage » n’avait pas d’équivalent en France.

Cette incrimination, introduite dans le Code pénal italien à l’époque de Mussolini, concentre en effet les critiques de la défense. Elle permet en effet de retenir la culpabilité du militant italien « en raison de sa simple présence sur les lieux, dès lors qu’il existe des éléments de nature à caractériser son adhésion aux agissements d’un groupe », a souligné la cour d’appel. Elle a ainsi permis à la justice italienne de sanctionner Vincenzo Vecchi avec « une plus grande sévérité » que s’il avait été condamné pour de simples « dégradations en réunion », punissables en droit français, selon la cour. Les magistrats ont donc refusé la remise de Vincenzo Vecchi à l’Italie mais aussi l’exécution de sa peine en France pour une infraction qui n’existe pas en droit français.https://f8ff76f09cee28825b21ad668ad2b803.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

« Claque pour l’Italie »

L’avocate de la défense, Catherine Glon [avec Maxime Tessier], a salué le « travail remarquable et approfondi » de la cour, évoquant une « claque pour l’Italie ». La cour déterminera par ailleurs lors d’une nouvelle audience si Vincenzo Vecchi doit exécuter un reliquat de peine d’un an, deux mois et 23 jours de prison en France ou en Italie, correspondant à des condamnations pour vol avec violence et transport et usage de cocktails Molotov.

Condamné en 2009 à douze ans et demi de prison, Vincenzo Vecchi faisait partie des « dix de Gênes », dix militants condamnés, souvent à des peines très lourdes, pour les affrontements du G8. Il avait été arrêté le 8 août 2019 à Rochefort-en-Terre, où il travaillait comme peintre en bâtiment depuis de nombreuses années.

Après trois mois de détention, il a été libéré le 15 novembre 2019 par la cour d’appel de Rennes, qui a jugé irrégulière « la procédure d’exécution » du mandat d’arrêt européen. La Cour de cassation a finalement renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Angers.

Les manifestations contre le sommet du G8 avaient été marquées par de nombreuses violences. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné l’Italie à trois reprises pour les actions policières menées en marge du sommet de Gênes, assimilant la violence « incontrôlée » des policiers à des « actes de torture ».

Avancée fiscale toute récente pour les époux en cours de séparation familiale

L’avocat intervenant en matière familiale s’avère indispensable pour vous orienter et vous conseiller sur les incidences fiscales de votre séparation.

N’hésitez pas à prendre rdv pour évaluer et déterminer ensemble les mesures à faire fixer par le juge aux affaires familiales, notamment en fonction de leur impact fiscale.

Par une décision du 28 mai 2020, (décision n°2020-842 : QPC du 28 mai 2020), le Conseil Constitutionnel vient en effet de censurer l’article 156 du code général des impôts pour rupture d’égalité devant la loi et abroge en conséquence une partie du texte.

Aux termes de cet article, seul un contribuable bénéficiant d’une décision de justice autorisant les époux à vivre séparément, était jusqu’ici en mesure de déduire de son revenu fiscal les montants versés à l’autre époux (dépenses communes du ménage mais aussi les dépenses d’agrément et de loisir de l’ensemble de la famille).

Un justiciable a saisi le juge fiscal d’une question prioritaire de constitutionnalité en invoquant notamment le fait qu’il y avait là, une inégalité de traitement entre contribuables, seul celui disposant d’une décision de justice fixant le montant de la contribution aux charges du mariage pouvant juridiquement la déduire.

Le Conseil Constitutionnel reconnait, ainsi, par cette décision, la déductibilité de la contribution aux charges du mariage, hors décision de justice, c’est-à-dire versée spontanément.

Pour rappel, l’article 6 du code général des impôts dispose que les époux peuvent procéder à une déclaration de revenus séparés uniquement dans trois hypothèses :

  • lorsqu’ils sont séparés de biens (contrat de mariage) et ne vivent pas sous le même toit
  • lorsqu’en instance de divorce ou de séparation de corps, ils ont été autorisés par le juge à résider séparément
  • lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts

Maitre Justine AUBRY

Pour prendre rdv : 02 99 85 73 78 ou bien par courriel : cabinet@avocatsliberte.fr

FUNÉRAILLES : NOTRE CABINET INTERVIENT A VOS COTES POUR FAIRE RESPECTER LES VOLONTÉS DU DÉFUNT

L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles reconnaît à toute personne majeure ainsi qu’au mineur émancipé le droit de décider librement des conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.

Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.

Sa volonté, peut être exprimée par tout écrit, et notamment dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit devant notaire, soit sous signature privée.

Toutefois, faute pour le défunt d’avoir rédigé un tel écrit de son vivant, il appartient à ses proches de rechercher et de respecter cette volonté.

Le code pénal prévoit à cet effet que toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt, alors qu’elle en a connaissance, sera punie de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 €.

Il arrive que lors d’un décès, les proches du défunt ne soient pas d’accord entre eux sur les conditions des funérailles, tant concernant le culte religieux que le mode de sépulture (inhumation, crémation), ou encore sur son lieu.

Dans de telles circonstances, notre cabinet peut vous accompagner pour saisir le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire du lieu de décès du défunt, lequel doit rendre une décision dans les 24h, ce qui suppose une réactivité importante à laquelle nous pouvons répondre.

Il appartient alors au Juge, lors d’une audience contradictoire, de déterminer la personne qui lui semble être la plus qualifiée pour décider de l’organisation des obsèques. Il peut s’agit de toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l’unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt.

Le rôle de l’avocat au cours de cette procédure représente une réelle plus-value pour accompagner son client, ébranlé par le décès et submergé par le conflit qui l’oppose à la famille, afin de prendre en charge la procédure et l’aider à constituer le dossier permettant d’établir la volonté réelle du défunt.

Notre cabinet est régulièrement sollicité pour ce type de procédure et mesure à quel point cet accompagnement peut s’avérer nécessaire.

Focus – Baux ruraux

Focus sur 3 arrêts récents de la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation

Le droit rural, droit transversal est si riche qu’il implique beaucoup d’humilité, peu de certitudes et toujours plus d’audace et d’imagination dans les prétoires.

Le Statut du Fermage en particulier, est un droit par nature dérogatoire et d’ordre public, ce qui signifie qu’il ne peut y être dérogé par convention.

Il est régi par des dispositions légales qui lui sont propres afin d’assurer la stabilité du preneur en place, à un point tel que le bailleur peut légitimement estimer être dépossédé de ses prérogatives de propriétaire sur ses biens.

Parce qu’il réglemente les relations bailleur/preneur avec des intérêts divergents, il est la source d’un fort contentieux ainsi que l’illustre jour après jour l’abondante jurisprudence prononcée par la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation.

3 focus sur des décisions prononcées depuis le début de l’année 2020 dont 2 le 26 mars 2020, soit après la publication de l’état d’urgence sanitaire, preuve en est que si l’arrêt brutal de quasiment toute activité judiciaire des Tribunaux et Cours d’Appel peut être déploré, hors contentieux dits « d’urgence », la Cour de cassation, et à tout le moins sa 3ème Chambre continue de nous édifier dans nos pratiques, à la faveur de sa jurisprudence.


FOCUS 1 : RESILIATION DU BAIL ET PRESCRIPTION QUINQUENNALE

Dans une décision prononcée le 26 mars 2020, la Cour de Cassation a rappelé les contours de l’action en résiliation du bail s’agissant du point de départ du délai de prescription.

Le bailleur peut saisir le Tribunal pour demander la résiliation du bail lorsque le preneur a cédé son bail à un descendant, à un partenaire de pacs ou à son conjoint, sans solliciter préalablement l’agrément du bailleur, ou à défaut, sans avoir été autorisé judiciairement par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.

L’article 2224 du code civil prévoit le titulaire d’un droit ne peut exercer une action en justice que dans le délai de cinq ans à compter du moment où il a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant de l’exercer.

Appliquée au bail rural, cette disposition pourrait laisser croire que le bailleur ne pourrait solliciter la résiliation du bail que dans les cinq ans à compter du jour où il a eu connaissance de la date à laquelle est intervenue la cession illicite du bail.

Or, la Cour de cassation, par son arrêt du 26 mars, vient confirmer sa jurisprudence antérieure selon laquelle le point de départ du délai de prescription ne court qu’à compter de la cessation du manquement du preneur.

C’est donc à tort que la Cour d’Appel (de RENNES en l’espèce) a déclaré prescrite l’action du bailleur en retenant à tort que dans le cadre d’une précédente action la demande du bailleur avait été jugé irrecevable, et que dès lors l’article 2243 du code civil, en vertu duquel l’interruption de prescription est non avenue en cas de rejet définitif de la demande, ne distinguait pas les moyens de fond et les fins de recevoir et que, la prescription quinquennale avait couru dès la saisine initiale du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.

L’analyse de la jurisprudence révèle que tant que le bail court, il est difficile pour un bailleur d’obtenir sa résiliation, les motifs étant rigoureusement encadrés et interprétés très strictement.
En revanche, pour la cession du bail, l’action du preneur est accueillie beaucoup plus largement, ainsi que le démontre non seulement tout le courant jurisprudentiel sur le preneur de bonne foi qui seul peut céder son bail, mais à l’occasion cette fois de la prescription et de son point de départ.

(Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2020, 18-26.073).


FOCUS 2 : DROIT DE PREEMPTION DU FERMIER

Le statut du fermage offre au preneur en place la faculté d’accéder en priorité au bien qu’il exploite dans le cas où le bailleur se décide à vendre le bien loué.

Le droit de préemption du fermier est personnel et incessible, de sorte qu’il ne peut être cédé à un tiers.

Le statut du fermage donne cependant au preneur la faculté de subroger dans l’exercice de son droit de préemption les personnes physiques de son entourage familial, à savoir un descendant, son partenaire de pacs ou son conjoint, qui justifient d’une activité agricole.

Le preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l’offre de vente du bailleur pour faire savoir sa décision de préempter.

La Cour de Cassation, par un arrêt du 26 mars 2020, est venue préciser que la déclaration de préemption faite par le preneur doit permettre d’identifier avec certitude le véritable bénéficiaire de la préemption.

Par conséquent, la déclaration qui n’identifie pas de manière suffisamment claire le bénéficiaire de la préemption est nulle.
A défaut de nouvelle déclaration de préemption dans le délai légal, le preneur perd son droit d’acquérir en priorité les biens affermés objets à la vente.

En l’espèce, le preneur avait déclaré qu’il préemptait « en nom propre ou par toute personne morale le substituant. »

Le bailleur n’avait pas tenu compte de sa décision de préempter et avait procédé à des cessions au mépris de son droit de préemption, les cessions ayant été annulées par la Cour d’Appel.
Cassation de l’arrêt au motif que « la déclaration de préemption ne permettait pas d’en identifier avec certitude le véritable bénéficiaire. »

Une nouvelle fois, la vigilance s’impose encore sur la forme de la déclaration de la préemption.

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 mars 2020, 19-11.420).


FOCUS 3 : LA CONTESTATION DU CONGE REPRISE

Le droit de reprise est une prérogative que la loi accorde au bailleur pour faire obstacle au renouvellement du bail rural.

Le bailleur peur décider de reprendre les terres affermées pour les exploiter luimême ou pour qu’un descendant, son partenaire de pacs ou son conjoint, les exploite.

Le bailleur doit adresser un congé dix-huit mois avant le renouvellement du bail au preneur par acte d’huissier.

L’article L411-54 du Code rural et de la pêche maritime donne au preneur la faculté de contester la reprise dans le délai de quatre mois à compter de la réception du congé. Passé ce délai, il est forclos et est réputé l’avoir accepté.

La Cour de Cassation, par un arrêt du 23 janvier 2020, vient préciser que le preneur peut contester le congé au-delà du délai de quatre mois dans la mesure où il invoque un fait qui justifie l’impossibilité de la reprise fait qui n’existait pas dans les 4 mois de la délivrance du congé.

S’agissant d’un fait nouveau lié au partage des terres après décès de l’usufruitière qui avait délivré congé avec les nu-propriétaires, le preneur n’avait pas eu matière à contester le congé dans le délai de quatre mois.

Mais en définitive, postérieurement au congé et suite au décès de l’usufruitière et au partage des terres, il s’avérait que le congé était délivré non pas au petit-fils du bailleur, mais en définitive à un neveu, ce qui n’est donc pas permis par le statut du fermage.

Encore, une fois, la Cour de cassation applique le principe selon lequel, la validité du congé doit s’apprécier à la date d’effet du congé.

Dès lors, la Cour de cassation précise que le preneur peut contester le congé sans délai dès lors qu’il invoque un fait non connu par lui dans les quatre mois du congé, en l’espèce, la qualité du bénéficiaire qui constitue l’une des conditions essentielles au congé reprise, et qui tenait au décès puis au partage intervenu postérieurement au délai de 4 mois suivant le congé.

Cette jurisprudence mérite d’être relevée car elle démontre une fois de plus, la diversité des situations qui mérite une analyse au cas par cas.

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 janvier 2020, 18-22.159)

Myriam GOBBÉ
Avocate spécialiste en droit Rural
Associée de la SCP AVOCATSLIBERTE,

Avec le concours d’Ophélie MONNIER, stagiaire au cabinet, élève-avocate à l’ECOA