DROIT RURAL ET AFFAIRES FAMILIALES – Intervention de Me Myriam GOBBÉ au colloque AFDR (RENNES – 2016)

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Maître Myriam GOBBÉ intervenait à la tribune de l’Association Française de Droit Rural (AFDR) le vendredi 7 octobre 2016 à RENNES, sur les questions d’actualité du couple face aux difficultés, et la poursuite de l’exploitation agricole.

Il s’agissait d’évoquer les délicates questions des liquidations des régimes matrimoniaux et des liquidations d’indivisions entre concubins, mais également les difficultés de l’exploitation dans le contexte de la séparation du couple.

CONSEIL AUX ENTREPRISES – Me Etienne GALAUP au salon JRCE 2016

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article-7-jours-jrceLe mercredi 5 octobre 2016, Maître Etienne GALAUP (collaborateur au sein de la SCP AVOCATSLIBERTE) représentait l’Ordre des Avocats du Barreau de RENNES au salon JRCE 2016 – Entreprendre dans l’Ouest.

Un moment d’échange, au cours duquel les avocats présents ont été amenés à fournir conseil et assistance à certains des nombreux visiteurs du salon et ainsi les orienter face aux problématiques qu’ils rencontrent lors de la création, la reprise et/ou le développement de leur(s) entreprise(s).

L’occasion également pour Me GALAUP de répondre aux questions de la journaliste présente sur place pour le journal hebdomadaire 7 JOURS : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE (Edition n° 4833 du 7-8 octobre 2016, rubrique « actualité », page 6), retrouvez cet article en intégralité en cliquant ici.

 

PROCEDURES COLLECTIVES – Me BROUILLET au colloque de l’IFPPC à DINARD

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Le 23 septembre 2016, Maître Guillaume BROUILLET était présent au colloque de l’Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives (IFPPC).

Les Mandataires Judiciaires et les Administrateurs Judiciaires se sont défendus face à la réforme instituée par la Loi Macron.

La désignation des huissiers pour les liquidations judiciaires représente-t-elle une menace pour le mandat judiciaire ?

La réponse est négative au vu des conditions posées par la loi  (assurances, conflit d’intérêt, contrôle de la spécialisation, etc…)

Retrouvez  le compte rendu réalisé par Me BROUILLET en cliquant ici.

Découvrez l’interview de Myriam Gobbé

« Myriam GOBBÉ , Spécialiste en Droit rural prend en charge les litiges concernant le monde agricole et le contentieux des affaires familiales depuis près de 30 ans. Elle est membre des Conseils d’Administration : de l’Association Française de Droit Rural du Centre d’Information des Femmes et des Familles. »

Disparition des Schémas Directeurs Départementaux des Structures Agricoles…

Capture d’écran 2016-05-30 à 12.39.23Vive le Schéma Directeur Régional de Exploitations Agricoles ?

Le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles, que l’on attendait depuis la LOI d’AVENIR pour l’agriculture du 13 Octobre 2014, a enfin été publié le 1er Juillet 2016.

Il est en vigueur depuis cette date.

Il a notamment pour objet de fixer le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2 du code rural.

Il établit un ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation pour l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles.

Depuis l’entrée en vigueur de la LOI d’AVENIR, la situation n’était pas simple à appréhender pour les exploitants agricoles…et pour leurs conseils.
Ce n’est que le 22 juin 2015 qu’est intervenu le décret relatif au Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles.

Ce décret a fixé les dispositions relatives aux modalités d’élaboration des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles.

Il a fallu de nombreux projets pour que soit enfin arrêté le Schéma Régional applicable en Bretagne depuis le 1er juillet 2016 !

Le Schéma dit « SDREA « définit :
*les principales orientations retenues en Bretagne (article 2),
*les ordres de priorités (article 3),
*les seuils de contrôle au-delà desquels une demande d’autorisation d’exploiter est requise (article 4)
*les critères d’appréciation servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation (article 5).

A RETENIR :
Le schéma directeur régional détermine le seuil de déclenchement du contrôle des structures, avec un seuil de surface fixé à 20 hectares, et des équivalences pour les productions végétales et les productions hors sols (annexe 1 du SDREA), et un seuil de distance par rapport au siège de l’exploitation fixé à 5 km.

C’est donc notamment ce seuil de surface en vertu duquel une autorisation d’exploiter est désormais nécessaire, y compris, et C’EST NOUVEAU, dans le cadre d’une reprise des terres données à bail dans un cadre familial.

Jusqu’à présent, les reprises de terre données à bail dans un cadre familial étaient soumises à une simple déclaration préalable suite à un congé en faveur du conjoint ou des descendant dès lors que les 3 conditions prévues par le code rural étaient remplies :
*Conditions de capacité ou d’expérience professionnelle
*Biens libres de location, et tel est bien le cas dans le cadre d’un congé reprise pour la fin du bail en cours ;
*Biens détenus par un parent ou allié depuis 9 ans au moins.

Désormais, l’ordre de priorité N°1 n’est plus l’installation d’un agriculteur.

Il existe désormais 10 priorités hiérarchisées :
La priorité N°1 est celle du maintien de l’exploitation du preneur en place.
Dès lors, les exploitants bénéficiant d’un bail ont a priori moins de souci à se faire suite à la délivrance d’un congé reprise.

Corrélativement, il sera certainement plus compliqué pour un bailleur, en cas de contestation par le preneur du congé délivré, de faire valider le congé par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux si le bénéficiaire de la reprise doit désormais bénéficier d’une autorisation d’exploiter dès lors que le seuil de 20 ha après reprise sera atteint, ce qui sera quasiment toujours le cas !

La jurisprudence est en outre sévère pour le candidat à la reprise qui doit répondre à de multiples conditions pour reprendre des terres.

Le congé obéit enfin à un formalisme extrêmement rigoureux, faute de quoi, il sera annulé.

Mieux vaut être conseillé en amont de la délivrance d’un congé reprise…
et savoir faire appel à un professionnel si vous êtes destinataire d’un congé reprise.

Ne laissez pas le délai de 4 mois s’écouler pour le contester !

Me Myriam GOBBÉ
Spécialiste en droit rural

PROCÉDURES COLLECTIVES – Intervention de Me Guillaume BROUILLET à l’EDAGO

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Me Guillaume BROUILLET animait le 9 septembre dernier pour ses confrères du Barreau de RENNES une formation d’actualisation des connaissances en procédures collectives au sein de l’Ecole des Avocats du Grand Ouest (EDAGO).

Les dispositions législative de la matière ont été abordées :

Loi n°2015-990 du 6.08.2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi Macron art 50 les professions règlementées + art 206 insaisissabilité de plein droit) Ordonnance n°2016-56 du 29.01.2016 relative au gage des stocks (L 527-1 code de commerce) Ordonnance n°2016-727 du 2.06.2016 : désignation des huissiers et commissaires-priseurs comme mandataire judiciaire (rétablissement professionnel et LJ)

L’examen de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation et de la Cour d’Appel de RENNES (2015/2016) a été effectué et de nombreux échanges fructueux ont pu avoir lieu, chacun partageant ses problématiques professionnelles en tenant compte de ces évolutions techniques.

Les références de ces arrêts sont en ligne sur le site avocatsliberte.fr et classées par thème ! N’hésitez pas à les consulter et les partager en cliquant ICI.

 

Droit pénal – Intervention de Me GLON et Me TESSIER sur la loi du 3 juin 2016

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À l’Espace Ouest France le 9 Septembre dernier, nous avons eu plaisir à échanger avec Monsieur Dominique RAIMBOURG, président de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, sur la loi du 3 Juin 2016 « renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant les garanties de la procédure pénale ».

Le public était nombreux à cette conférence-débat organisée par le Syndicat des Avocats de France et les échanges furent très enrichissants.

AGRICULTEURS ET ENTREPRISES EN DIFFICULTE, POUR PROTEGER LES CAUTIONS, ANTICIPEZ !

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La Cour d’Appel d’ANGERS dans un arrêt du 26 avril 2016 déclare la banque irrecevable à agir contre la caution

La procédure de sauvegarde est encore et malheureusement largement méconnue dans nos campagnes… mais également à la ville.

Cette procédure est ouverte sur demande d’un débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.

Elle est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation.

Les coobligés (les co-emprunteurs) et les personnes ayant consenti une sureté personnelle (les cautions) ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie (hypothèque) peuvent s’en prévaloir.

Par un arrêt attendu de la COUR D’APPEL d’ANGERS du 26 avril 2016, la COUR D’APPEL rejette la demande de la banque à l’encontre des cautions.

Elle retient que « l’obtention d’un titre de condamnation à paiement contre la caution, dont l’engagement revêt un caractère accessoire, implique que la créance dont la condamnation à paiement est sollicitée, soit exigible et impayée par le débiteur principal »

En l’espèce, une banque avait consenti courant 2004 à un GAEC trois prêts, l’un des gérants du GAEC et son père s’étant portés cautions solidaires desdits prêts.

Courant 2010, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LAVAL avait ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de l’EARL venant aux droits du GAEC, un plan de sauvegarde ayant pu être établi, lequel était parfaitement respecté par l’EARL.

Pour autant, la banque a assigné les cautions afin d’obtenir un titre exécutoire, c’est-à-dire une décision de condamnation à l’encontre des cautions alors même que le plan de sauvegarde était parfaitement respecté par l’EARL.

La banque ne remettait pas en cause le fait qu’elle ne pourrait pas poursuivre les cautions en paiement tant que le plan de sauvegarde serait respecté, et ce en vertu des dispositions protectrices de l’article 626-11 du code de commerce.

Elle faisait cependant valoir que ces dispositions ne l’empêchaient pas de solliciter un titre dont elle ne pourrait faire usage en cas de défaillance du débiteur principal.

La COUR d’APPEL d’ANGERS confirmant le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LAVAL retient que l’obtention d’un titre de condamnation à paiement contre la caution, dont l’engagement revêt un caractère accessoire, implique que la créance dont la condamnation à paiement est sollicitée soit exigible et impayée par le débiteur principal.

Elle retient qu’au jour de la déclaration à la procédure collective, la créance de la banque était intégralement à échoir, de sorte que les poursuites de la banque tendaient à obtenir une condamnation des cautions au paiement de créances non exigibles ni impayées.

La banque ne justifiait donc pas d’un intérêt né et actuel à agir.

LA COUR D’APPEL DECLARE PAR CONSEQUENT LA BANQUE IRRECEVABLE EN SON ACTION.

Elle est condamnée à payer aux cautions indument poursuivies une indemnité pour les frais d’Avocat qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits.

Cet arrêt vient nuancer, voire contredire, celui prononcé le 8 septembre 2015 par la même COUR D’APPEL d’ANGERS qui, au contraire, avait retenu que « le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ne constitue pas un obstacle à l’action du créancier à l’égard des personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome afin d’obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution ne peut être poursuivie tant que le plan de sauvegarde est respecté » (la COUR D’APPEL ayant prononcé cette décision en citant l’arrêt de la Chambre Commerciale de la COUR DE CASSATION du 2 juin 2015 n° de pourvoi 15-10.673).

La COUR ajoutait que ce droit du créancier d’agir pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la caution ne devait pas être réservé aux seuls créanciers ayant préalablement pris une mesure conservatoire à l’égard de cette dernière, comme semblait l’avoir retenu précédemment la COUR DE CASSATION.

Ce nouvel arrêt de la COUR D’APPEL d’ANGERS du 26 avril 2016 nuance fortement son précédent arrêt, dès lors qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, la créance du débiteur principal n’était pas exigible de sorte que la banque était irrecevable à agir contre les cautions.

Cette décision est une nouvelle illustration de la nécessité des agriculteurs et de tout chef d’entreprise de ne pas attendre les poursuites de la banque pour bénéficier des dispositions protectrices de la loi pour les exploitations en difficulté.

Me Myriam GOBBÉ

Spécialiste en droit rural

Me Myriam GOBBÉ, spécialiste en droit rural et Me Guillaume BROUILLET, spécialiste en droit commercial et en procédures collectives, sont à votre disposition pour étudier votre situation et répondre à vos questions.

Réforme Pénale : on refait le point sur les dispositions touchant au numérique

Les sénateurs ont terminé l’examen du projet de loi sur la réforme pénale. L’occasion de faire un bilan mis à jour des dispositions touchant au numérique.

Saisie des correspondances (article 1 bis)

Dans le cadre des enquêtes sur la criminalité organisée, le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction pourra autoriser les OPJ à « accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique ou au moyen d’un identifiant informatique ».

Cet accès aux données pourra donc concerner les emails mails également toutes les données informatiques accessibles après saisie d’un identifiant, que ce soit sur un matériel physique ou sur via un site. Ces données pourront être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.

Recueil des données de connexion, interception de correspondances (article 2)

Toujours dans le cadre de ces enquêtes, les juges pourront autoriser la mise en place de dispositif capable d’ouvrir, supprimer, retarder, détourner, prendre connaissance, intercepter, utiliser ou divulguer une correspondance privée. Cela concerne la mise en place d’IMSI catcher mais aussi, bientôt, d’autres outils intrusifs placés sur les antennes relais ou sur n’importe quel moyen de transmission des communications. Ce recueil pourra viser aussi bien les données de connexion que le contenu des correspondances (mails, téléphone, etc.)

Des chevaux de Troie installés à la demande des juges (article 3 et 3 BIS A)

Toujours en matière de criminalité et délinquance organisées (terrorisme, etc.), le juge pourra autoriser les OPJ à installer des moyens de captation, fixation, transmission et enregistrement des paroles prononcées par des personnes, n’importe où. Cela pourra prendre la forme de keylogger, de chevaux de Troie, caméra, micro espion, etc. Ces moyens intrusifs pourront être installés pour une durée de 2 ans maximum.

Il pourra également autoriser l’accès à des données informatiques afin qu’elles soient enregistrées, conservées, transmisses, « telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur (…) telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ».

Les échanges entre le pénitentiaire et les services du renseignement (4 ter)

Les sénateurs ont finalement refusé que le ministère de la justice soit intégré à la communauté du renseignement. L’article en question organise néanmoins les échanges d’information entre le pénitentiaire et les services du renseignement. Plus exactement, c’est un décret en Conseil d’État qui s’occupera des menus détails.

Par ailleurs, cette disposition va autoriser les services pénitentiaires à utiliser les IMSI catcher (et assimilés) dans les abords des prisons afin de recueillir les données de connexion mais également intercepter les communications, sauf celles nouées avec les avocats qui devront être effacées. Ils pourront aussi entrer dans les systèmes informatiques d’une personne détenue, utiliser des keylogger et des cheveaux de Troie, détecter des connexions non autorisées, etc.

Le chiffrement (article 4 quinquies)

Comme expliqué, les sénateurs ont modifié l’article 60-1 du Code de procédure pénale qui permet au procureur de la République (ou à l’officier de police judiciaire) de solliciter toute personne susceptible de détenir des informations intéressant l’enquête pour qu’elles lui soient remises. La peine actuelle, 3 750 euros, est portée à 15 000 euros lorsque l’infraction concerne une personne morale, celle qui aura refusé de répondre aux réquisitions « tel un constructeur d’appareils ou un prestataire de services » dixit les sénateurs.

L’article 343-15-2 du Code pénal est également modifié. Aujourd’hui, il punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités ». Quand ce refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention « aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets », la peine est étendue à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Suite à un amendement de Michel Mercier, le quantum est désormais de 150 000 euros si le refus vient d’une personne morale.

Le travail du CTA facilité face à un terminal verrouillé (article 4 sexies A)

Dans le cadre des enquêtes judiciaires, « aux fins de réaliser les opérations de mise au clair », le Centre Technique d’Assistance pourra briser les scellés judiciaires « et à les reconstituer à l’issue de ces opérations ». Le CTA est un service du ministère de l’Intérieur ayant « pour mission d’assister les autorités judiciaires, confrontées lors des investigations à des supports contenant des données ayant fait l’objet d’opérations de transformation empêchant d’accéder aux informations en clair ». (notre actualité)

Ce mécanisme a été prévu également pour les experts appelés à intervenir sur des supports de données informatiques (article 28 Bis A)

L’entrave au blocage des sites (article 4 sexies)

Pour inciter à ne pas contourner les mesures de blocage administratif ou judiciaire des sites faisant l’apologie du terrorisme, les sénateurs ont adopté un article qui punit de 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende celui qui viendrait extraire, reproduire et transmettre intentionnellement des données concernées par ces mesures, « en connaissance de cause ».

Ce délit d’entrave a été jugé inutile par le gouvernement dans la mesure où « le droit pénal en vigueur permet, en effet, d’appréhender de tels comportements au travers des délits d’apologie du terrorisme et de provocation au terrorisme ». Vainement. Le texte a été voté. S’il est maintenu au fil des débats, il permettra de sanctionner ceux qui multiplient par exemple des contre-mesures aux blocages par IP ou DNS.

Extension de la compétence des tribunaux français (article 11)

Tout crime ou délit réalisé sur Internet sera réputé commis en France, entrainant du coup la compétence de nos juridictions, dès lors qu’il a été tenté ou commis à l’encontre d’une personne physique résidant en France ou une personne morale qui y a son siège. (voir notre actualité)

Les cartes de paiement, la monnaie électronique (article 12 ter, article 13)

Le premier article interdit les ordres de paiement passés sur le territoire national au moyen d’une carte de paiement prépayée rechargeable « dès lors que cette carte n’est pas rattachable à un compte effectif dont le propriétaire est identifiable. »

Le second va limiter la capacité d’emport des cartes prépayées. Un décret fixera ce plafond, mais également « le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support ». Il a été décidé également d’assurer une traçabilité durant 5 ans des informations et données techniques « relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’un support physique ». Un arrêté du ministre chargé de l’économie en détaillera les modalités pratiques.

Les pouvoirs de Tracfin (Article 14 – 15 bis.)

Tracfin, un des services de renseignement, pourra signaler aux acteurs du paiement (banques, etc.) des situations (zones géographiques, opérations) ou des personnes présentant des risques « importants » de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

L’article 15 étend du coup son droit de communication aux entités chargées de gérer les systèmes de paiement (le groupement d’intérêt économique CB ou des sociétés Visa et Mastercard). En outre, ses demandes pourront visées non plus seulement les « pièces conservées » mais également tous « documents, informations ou données conservés ».

L’article 15 bis lui ouvre enfin un accès au fichier des antécédents judicaires (le TAJ) pour l’exercice de l’ensemble de ses missions, dont la lutte contre le blanchiment de capitaux. À ce jour, cet accès est possible mais limité à certains points particuliers comme le recrutement des agents ou encore la prévention du terrorisme.

Pourvoir des douaniers (article 16 ter)

Comme les députés, les sénateurs veulent que les douaniers puissent participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques. Seul nuance, ces derniers ont limité le champ d’application de ce pouvoir. Il ne vaudra non pour toutes les infractions envisagées par le Code de douanes, mais seulement certains délits (contrebande,certaines opérations financières dont celles couplées aux infractions sur les stupéfiants). Les douaniers pourront alors entrer en contact avec quiconque, extraire des élements de preuves, en utilisant une iddentité d’emprunt.

La retenue sur place (article 18)

Le projet de loi permettra aux forces de l’ordre de retenir pour une durée maximale de quatre heures, « toute personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une vérification d’identité » dès lors qu’« il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ». Durant ce laps de temps, un OPJ effectuera une vérification approfondie de sa situation en consultant notamment l’ensemble des fichiers relevant de la sécurité de l’État (article 26 de la loi CNIL).

Pourquoi une telle disposition ? Selon le rapport de la Commission des lois à l’Assemblée nationale, « l’étude d’impact indique qu’il est recommandé aux services de police et de gendarmerie lorsqu’ils contrôlent certaines personnes faisant l’objet d’une fiche dite « S » (Sûreté de l’État) – et notamment d’une fiche S14 (djihadistes revenant d’Irak ou de Syrie) ou S15 (personne suspectée de radicalisation islamiste) – au fichier des personnes recherchées (FPR) de les retenir et d’aviser sans délai le service ayant procédé à leur inscription pour recueillir ses instructions ». Cependant, « cette retenue ne repose stricto sensu sur aucun fondement juridique. En effet, elle n’est pas une retenue ayant pour fin une vérification d’identité », seule à permettre aujourd’hui cette atteinte à la liberté d’aller et venir.

La plate-forme nationale des interceptions judiciaires (article 31 octies)

La PNIJ, super plateforme destinée à centraliser les réquisitions et écoutes, est reportée au 1er janvier 2018. Pire, suite à des bugs révélés par la presse, avec le grand appui des services de police, il a été décidé de rendre optionnel ce mécanisme. Le gouvernement a tenté de revenir sur ce recul, imposé par les sénateurs, en rendant obligatoire le recours à la PNIJ sauf en cas de problème technique, tout en avançant la date de son lancement au 1er janvier 2017. « Si la centralisation auprès de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) est gage d’efficacité, une dérogation est nécessaire en cas de problème technique » a ainsi indiqué Jean-Jacques Urvoas. Sa prudence n’a pas pesée dans cette assemblée où le PS n’est pas en majorité.

Les caméras mobiles (article 32)

Cet article va contraindre gendarmes et policiers à utiliser des caméras mobiles afin d’enregistrer leurs intervention, du moins « lorsque se produit ou est susceptible de se

produire un incident », compte tenu des circonstances et du comportement des personnes concernées (notre actualité). Ces enregistrements auront une triple mission : prévenir les incidents, constater les infractions et assurer la formation et la pédagogie des agents. Ces caméras seront portées de façon apparentes et « un signal visuel » indiquera leur mise en route qui ne se fera qu’à l’initiative des policiers et des gendarmes et non à la demande des citoyens. Les personnes filmées seront néanmoins alertées de ce déclenchement, sauf si les circonstances l’interdisent. Les enregistrements seront effacés au bout d’un mois.

Un article 32 bis prévoit leur usage à titre expérimental par les agents de police municipale. C’est le gouvernement qui décidera in fine des communes éligibles à ce test, sachant que l’expérimentation sera éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance.

Publiée le 01/04/2016 Nextinpact

Droit à la déconnexion: les députés avancent les dispositions prévues

Le droit à la déconnexion doit aussi servir à protéger la vie personnelle, estiment les députés Le droit à la déconnexion doit aussi servir à protéger la vie personnelle, estiment les députés | AFP

Les députés ont avancé d’un an, à 2017, l’entrée en vigueur de l’article du projet de loi travail qui prévoit un « droit à la déconnexion », lors de l’examen du texte.

En commission des Affaires sociales, les députés ont adopté deux amendements identiques de députés socialistes et écologistes à cet article sur l' »adaptation du droit du travail à l’ère numérique », pour stipuler que ses dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2017 et non 2018, comme prévu initialement.

« L’ensemble de ces mesures n’ont aucun frein technique », a notamment justifié l’écologiste Christophe Cavard.

Assurer le repos L’article 25 du projet de loi dispose que les modalités du droit à la déconnexion font partie des sujets abordés lors de la négociation annuelle dans les entreprises sur la qualité de vie au travail, afin « d’assurer le respect des temps de repos et de congés ». « À défaut d’accord, l’employeur définit ces modalités et les communique par tout moyen aux salariés de l’entreprise », précise le texte.

Le texte prévoyait aussi l’élaboration d’une charte liée à l’usage des outils numériques dans les entreprises d’au moins 300 salariés, mais les députés ont rabaissé ce seuil en commission à 50 salariés, via un amendement co-signé par plusieurs députés PS dont Benoît Hamon.

Droit, mais aussi devoir Le rapporteur Christophe Sirugue (PS) s’est interrogé sur le risque de créer ainsi de nouvelles contraintes pour les entreprises, mais a tout de même donné un avis favorable à l’amendement.

Les députés ont également adopté un amendement de M. Sirugue qui évoque la mise en place par l’entreprise de « dispositifs de régulation ». Le rapporteur a expliqué que cela « vise à compléter le droit à la déconnexion par un devoir de déconnexion », une des

préconisations faites par le DRH d’Orange, Bruno Mettling dans un rapport remis en septembre 2015 au gouvernement.

Protéger la vie de famille Un autre de ses amendements ajoute la préservation de « l’équilibre vie personnelle et familiale » aux objectifs du droit à la déconnexion.

Enfin, un amendement défendu par la socialiste Corinne Erhel a été adopté pour permettre une expérimentation d’un an au niveau national, dans des conditions fixées par décret, sur le bon usage des messageries électroniques.

Loi travail – Ouest France Publié le 07/04/2016 à 05:35

Le droit de la famille simplifié et modernisé

Un nouveau dispositif vise à simplifier et moderniser le droit de la famille : protection juridique des mineurs et des majeurs incapables, nouvelles conditions en matière de liquidation et de partage en cas de divorce contentieux : regards sur les évolutions.

Le décret d’application de l’ordonnance* du 15 octobre 2015 a été publié au Journal officiel le 25 février dernier. Trois principaux changements…

1. Protection juridique des majeurs

Les proches d’une personne vulnérable peuvent désormais manifester leur volonté de la représenter via une habilitation familiale. Cette dernière dispense d’une mesure de protection judiciaire classique (tutelle, curatelle). Elle peut être mise en oeuvre lorsque la personne est dans l’incapacité de manifester sa volonté en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles.

Pour l’obtenir, le proche doit présenter une demande d’habilitation au juge des tutelles dont dépend le domicile de la personne, accompagnée d’un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Le juge pourra alors demander une audition de la personne à protéger – sauf en cas de préjudice à sa santé – ainsi que de la personne demandant l’habilitation. L’habilitation sera obtenue pour une durée de dix ans maximum, avec la possibilité d’être renouvelée une fois.

Sont considérés comme « proches » les ascendants, descendants, frères, soeurs, partenaires de pacs ou concubins. Le conjoint relevant d’un autre cadre, celui du régime matrimonial.

2. Gestion des biens des enfants mineurs

Désormais, le parent qui exerce seul l’autorité parentale n’est plus soumis directement au contrôle du juge et pourra effectuer seul un acte de disposition (sauf exception), c’est-à-dire un acte modifiant de manière importante son contenu, dépréciant de manière significative sa valeur ou provoquant une altération durable des prérogatives de son titulaire.

L’autorisation du juge est limitée aux actes graves pour les biens du mineur : vente d’un bien immobilier, souscription d’un emprunt au nom du mineur, cession de biens gratuitement, etc.

3. Le divorce « accéléré »

Afin de simplifier la procédure de divorce, les pouvoirs du juge du divorce en matière de liquidation du régime matrimonial sont renforcés. Si aucune solution amiable n’est possible lors de l’instance de divorce, les futurs ex-époux peuvent demander le partage

de leurs biens dès cette étape. Ils doivent toutefois justifier leurs points de désaccord par écrit. Le juge déterminera alors le régime matrimonial applicable.

Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016.

*Ordonnance n° 2015-1 288 du 15 octobre 2015

Décret n° 2016-185 du 23 février 2016 portant simplification et modernisation du droit de la famille, JO du 25 février 2016

Article publié le : 30/03/2016